103. La liste contient en regard le nom et l’adresse de chaque électeur ayant le droit d’y être inscrit et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance.
L’adresse de l’électeur est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrit sur la liste, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont il est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont il est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 103; 1991, c. 32, a. 217.