100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité. Sauf lorsqu’ils s’appliquent par renvoi à d’autres fins que l’établissement de la liste électorale de la municipalité, les deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:1° la mention des électeurs inscrits à la liste électorale permanente, au premier alinéa, inclut les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 54 qui seraient de tels électeurs si elles étaient majeures;
2° la demande prévue au deuxième alinéa doit aussi préciser la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59; 2001, c. 68, a. 49.