10. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.