10. Le gouvernement peut, par décret, désigner tout état, province ou territoire dans lequel il estime qu’il existe une législation substantiellement semblable à ce que prévoit la présente loi et permettant l’exécution d’un jugement portant condamnation à des aliments rendu au Québec.
Le décret indique également la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour chaque état, province ou territoire qu’il désigne; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 10; 1982, c. 32, a. 87.