6. 1. Le gouvernement peut interdire le travail dans tout établissement qui n’est pas conforme aux normes de sécurité et de salubrité prescrites par la présente loi et les règlements adoptés sous son autorité.Il peut également prescrire des normes spéciales concernant l’âge d’admission et les autres conditions de travail pour les tâches et les établissements qu’il classe comme dangereux, insalubres ou incommodes.
2. Sous réserve du paragraphe 1, tout membre du personnel d’un établissement doit être âgé d’au moins seize ans.
3. Le patron du garçon ou de la jeune fille doit, s’il en est requis, présenter à l’inspecteur, un certificat d’âge signé par les parents, le tuteur ou autres personnes ayant la garde ou la surveillance de ce garçon ou de cette jeune fille, ou l’opinion écrite d’un médecin à ce sujet.L’inspecteur peut exiger que ce certificat soit vérifié au moyen d’un affidavit.