3. Sauf dans les mines, qui sont régies par la Loi sur les mines (chapitre M‐13), et dans lesquelles la présente loi n’est applicable qu’en autant qu’il y est formellement prescrit, les établissements industriels et commerciaux sont soumis aux dispositions de la présente loi. Sont exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier étranger n’est employé, à moins que ces ateliers ne soient classés, par le gouvernement, comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s’y fasse à l’aide de chaudières à vapeur ou autres moteurs.
Le gouvernement peut, par les règlements qu’il édicte suivant l’article 44, exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions la totalité ou une partie d’un établissement industriel ou commercial.
S. R. 1964, c. 150, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 34, a. 315; 1975, c. 49, a. 2.