25. 1. Les avis que la présente loi prescrit de donner sont réputés avoir été valablement donnés s’ils sont reçus par la personne à qui ils sont destinés, ou s’ils sont laissés à son domicile ou à son lieu d’affaires ordinaire, dans le délai fixé par la présente loi, sans égard au mode de transmission.
2. Les avis, ordres, réquisitions, sommations et documents, dont la signification est requise ou autorisée pour les fins de la présente loi, peuvent être signifiés à la personne elle-même, ou à son domicile, en en laissant une copie certifiée, à une personne raisonnable de sa famille, ou à l’établissement même où la personne visée est occupée, en en laissant une vraie copie à l’un des employés, ou par lettre affranchie envoyée par la poste.
3. Lorsqu’ils doivent être signifiés à un patron, ils sont censés avoir été légalement adressés, s’ils l’ont été à lui-même, à l’établissement dont il est le patron, avec, de plus, l’adresse postale convenable, mais sans y dénommer spécialement ce patron.