15. L’inspecteur en chef, lorsqu’il le considère justifié par les circonstances et afin de récupérer le temps perdu involontairement ou de satisfaire aux exigences de l’industrie, peut prolonger, pour un laps de temps n’excédant pas huit semaines, les périodes de travail des membres du personnel âgés de moins de dix-huit ans, jusqu’à cinquante-cinq heures par semaine pourvu que le travail ne commence pas avant sept heures, ni ne se prolonge au-delà de vingt et une heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 17; 1968, c. 46, a. 8; 1975, c. 49, a. 8.