9. Lorsqu’une personne retient les services d’un architecte ou d’un ingénieur en vue de la construction d’un bâtiment, l’architecte ou l’ingénieur doit préparer les plans et devis de ce bâtiment conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Il doit en outre transmettre au propriétaire:1° avant le début de travaux visés par les règlements et pour lesquels il a préparé des plans et devis, une attestation écrite de la conformité de ces plans et devis aux règlements; et
2° au plus tard trente jours après la fin des travaux, une attestation écrite de leur exécution conforme aux règlements, si leur surveillance lui a été confiée.