23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements est intentée par un inspecteur visé dans les articles 6 ou 8, par une personne désignée généralement ou spécialement à cette fin par le ministre ou, si l’article 7 s’applique, par la corporation municipale déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la corporation municipale.
1980, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 404.