21. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 3 500 $.
1980, c. 32, a. 21; 1986, c. 58, a. 34.