20. Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou de cacher ou détruire un document pertinent à une inspection.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber une carte d’identité attestant sa qualité.