2. La présente loi s’applique à un bâtiment dont la construction débute après la date de l’entrée en vigueur du présent article mais elle ne s’applique pas à un bâtiment destiné exclusivement à l’usage d’une personne physique et de sa famille lorsque cette personne exécute elle-même la construction de l’enveloppe extérieure de ce bâtiment, ni aux bâtiments exclus par règlement.
Elle s’applique également et avec les mêmes exclusions à une addition qui est apportée à un bâtiment et dont les travaux de construction débutent après la date de l’entrée en vigueur du présent article.