15. Les plans et devis d’un bâtiment doivent, lorsqu’un règlement adopté en vertu de la présente loi l’exige, contenir les renseignements prescrits par ce règlement.
Une personne visée dans les articles 9, 10 ou 11 doit, à la demande d’un inspecteur, lui transmettre une copie des plans et devis du bâtiment.