10. L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux de construction d’un bâtiment sont exécutés conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Il doit en outre, au plus tard lors de la livraison du bâtiment, transmettre au propriétaire une attestation écrite de leur exécution conforme:1° aux règlements, si les plans et devis n’ont pas été préparés par un architecte ou un ingénieur; ou
2° aux plans et devis, s’ils ont été préparés par un architecte ou un ingénieur, mais que la surveillance des travaux ne leur était pas confiée.