1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«bâtiment» : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses et munie ou destinée à être munie d’un système de chauffage ou de refroidissement, à l’exception d’un bâtiment agricole destiné à loger des animaux ou des choses;
«bâtiment public» : un bâtiment utilisé pour la production ou la distribution de biens ou de services et un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) lorsque cet édifice constitue un bâtiment; «entrepreneur» : une personne qui organise ou coordonne les travaux de construction d’un bâtiment confiés à des personnes sous ses ordres ou à des sous-traitants.