7. Le ministre de la Science et de la Technologie:1° élabore et propose la politique du gouvernement en matière de science et de technologie; il en surveille l’application et en coordonne l’exécution;
2° favorise, le cas échéant, l’harmonisation des activités des ministères et des organismes publics relatives à la science et à la technologie;
3° contribue à l’harmonisation du développement scientifique et technologique avec l’ensemble des politiques de développement économique, social et culturel;
4° assure l’élaboration et l’implantation de mesures nouvelles nécessaires au développement du potentiel scientifique et technologique;
5° met en oeuvre, à la demande du gouvernement, certaines mesures gouvernementales à caractère multisectoriel dans le domaine de la science et de la technologie;
6° favorise la consultation et la concertation des organismes publics et privés et des personnes intéressées à la recherche et à la technologie, ainsi que du public en général, aux fins notamment de déterminer les objectifs du développement scientifique et technologique et les moyens pour les atteindre.