123. En cas de cessation d’activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec, suivant le cas, l’employé visé à l’article 119 a le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transféré dans la fonction publique à un emploi qui correspond au classement qu’il avait le (inscrire ici la date de la prise d’effet du présent article à l’égard du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche) ou le 25 janvier 1984, suivant le cas.
Dans un tel cas, l’employé peut requérir de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qu’il réajuste son classement de la même manière que celle prévue à l’article 122.