122. Un employé visé à l’article 119 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir du président du Conseil du trésor qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 122; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.