1. Aux fins de la présente loi, constitue un organisme public:1° un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres;
2° un organisme dont la loi prévoit que le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1); 3° un organisme dont le fonds social fait partie du domaine public; ou
4° un organisme dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur des crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.