18. Le directeur établit à l’intention des poursuivants sous son autorité des directives relativement à l’exercice des poursuites en matière criminelle ou pénale. Ces directives doivent intégrer les orientations et mesures prises par le ministre de la Justice et le directeur s’assure qu’elles soient accessibles au public.
Ces directives s’appliquent, avec les adaptations nécessaires établies après avoir pris en considération le point de vue des poursuivants désignés, dont les municipalités, à tout procureur qui agit en poursuite en matière criminelle ou pénale, y compris devant les cours municipales. Le directeur publie alors un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle la directive s’applique à un ou plusieurs de ces poursuivants désignés.
Ces procureurs doivent informer le directeur de tout défaut de conformité ou de toute irrégularité dans l’application d’une directive à laquelle ils sont soumis. Cette obligation s’applique également à l’autorité dont ils relèvent dans l’exercice de leurs fonctions de poursuivant en matière criminelle ou pénale.
Afin d’assurer le respect d’une directive, le directeur peut exiger la transmission d’informations relatives à l’application d’une directive ou la transmission de tout renseignement ou de tout document relatif à un dossier ou à une catégorie de dossiers nécessaire à la vérification du respect des directives, selon les modalités qu’il détermine. Il peut également exiger, après discussions avec le poursuivant concerné, des modifications ou des ajustements concernant la conduite d’un dossier ou d’une catégorie de dossiers.
Le directeur peut, lorsqu’à son avis l’intérêt public l’exige, prendre en charge un dossier ou une catégorie de dossiers sous la responsabilité d’un poursuivant, aux frais de ce dernier. À cette fin, il peut désigner tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter et agir sous son autorité.
Le directeur surveille les poursuites intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, y agit à titre de conseil, y intervient, en assume la conduite ou y met fin.
2005, c. 34, a. 18; 2023, c. 312023, c. 31, a. 5111.