37. Les sommes d’argent déposées conformément à la présente section portent intérêt, composé annuellement, à compter de la date de leur dépôt, à un taux que le gouvernement peut fixer de temps à autre et qui ne doit pas être inférieur à un et demi pour cent l’an ni excéder trois et demi pour cent l’an.
À l’échéance de l’emprunt ou des obligations, ces sommes d’argent, ainsi que l’intérêt couru, doivent être remboursées, par le ministère des Finances, à l’ordre de la banque ou des banques où l’emprunt ou les obligations sont payables.
S. R. 1964, c. 171, a. 36; 1966-67, c. 54, a. 2.