7. Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances. Elles sont avancées par lui au gouvernement sans intérêt, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu.
Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu’il n’ait droit de les retenir.
S. R. 1964, c. 64, a. 55; 1984, c. 47, a. 62.