27.2. Les dispositions de l’article 27.1 s’appliquent à l’égard des sommes d’argent des comptes inactifs qui avaient été remises au ministre en vertu de l’article 245 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), compte tenu des adaptations nécessaires. Le droit de récupérer ces sommes, avec les intérêts calculés depuis le 1er juillet 1999, s’exerce auprès du ministre.