24. Lorsqu’une caution judiciaire ou la caution d’un officier public, ou un tuteur, curateur ou autre administrateur, désire payer le montant de son cautionnement ou le montant du reliquat de son compte légalement rendu, il peut déposer ce montant entre les mains du ministre des Finances en vertu de la présente loi, et, sur la production du reçu du dépôt, il devient exempt des frais de toutes procédures prises subséquemment contre lui par rapport à ce cautionnement ou à ce reliquat de compte.
S. R. 1964, c. 64, a. 73; 1970, c. 17, a. 90; 1989, c. 54, a. 167.