21. Dans le cas de dépôt volontaire d’un montant destiné à payer une créance constatée dans un écrit enregistré, le débiteur doit déposer pour radiation un double du récépissé du dépôt au bureau d’enregistrement où le titre de créance est enregistré. Le régistrateur inscrit une mention de ce dépôt en marge de l’enregistrement du titre ou de l’écrit constatant la créance, et ces dépôt et mention annulent l’enregistrement de la créance comme l’aurait fait la mention d’une décharge que le créancier aurait consentie pour le même montant.
S. R. 1964, c. 64, a. 70.