16. Dans tous les cas, lorsqu’un consentement au paiement des deniers, signé par toutes les parties intéressées dans la cause et certifié par le greffier, a été reçu par le ministre des Finances, celui-ci doit immédiatement payer les deniers déposés en délivrant au shérif ou à l’officier autorisé à les recevoir ses chèques ou ordres en faveur des personnes désignées dans le consentement pour le montant qui leur est respectivement attribué.
S. R. 1964, c. 64, a. 65.