12. Si appel du jugement ou de l’ordonnance a été interjeté ou qu’une opposition ait été produite sur une ou quelques-unes des collocations, le greffier le constate dans son certificat, et le ministre des Finances ne doit payer les collocations contestées qu’après jugement final sur le litige ou lorsque le litige a été réglé tel que ci-après prévu.
S. R. 1964, c. 64, a. 61.