6.2. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire lors d’une demande de modification faite en vertu du premier alinéa de l’article 6.1, réviser, sur la base des critères prévus à l’article 6, les dispositions du décret qui ne sont pas visées par cette demande. Il peut exiger à cette fin tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire.
Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d’un avis en la manière prévue à l’article 5, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter les dispositions ainsi révisées.