4.2. La demande est recevable si le ministre estime que les dispositions des articles 3, 4 et 4.1 sont respectées et que celle-ci remplit, à première vue, les critères prévus aux articles 6, 9 et 9.1.
Le ministre ne peut décider qu’une demande est irrecevable sans au préalable avoir informé le demandeur de son intention et des motifs de sa décision et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter la demande.