40. Dans une action civile ou pénale intentée en vertu de la présente loi, tous décrets, règlements et avis sont authentiques et font preuve de leur contenu s’ils ont été publiés à la Gazette officielle du Québec, à laquelle il suffit de référer, et dont la cour d’office est tenue de prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 143, a. 49; 1968, c. 23, a. 8.