37. Lorsque le décret contient l’interdiction de grève, contre-grève, ralentissement du travail et piquetage, quiconque enfreint, de quelque manière, cette interdiction commet un acte illégal et est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ et les frais, pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 1 000 $ et les frais pour chaque récidive dans les douze mois.
S. R. 1964, c. 143, a. 46.