30.1. Un salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 30 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au Tribunal est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai au comité, le défaut de l’avoir soumise au Tribunal ne peut être opposé au plaignant. Le Tribunal transmet copie de la plainte au comité concerné.
Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
1996, c. 71, a. 27; 2001, c. 26, a. 101; 2015, c. 15, a. 237.