28. L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par un an à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours du comité qu’à compter de la date où le comité a connu la fraude.
S. R. 1964, c. 143, a. 37; 1984, c. 45, a. 19.