26.5. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs provisoires et s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 26.2 ou pour en éviter la répétition:1° prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2° ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation de la structure et des activités du comité;
3° déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des membres du comité dont les pouvoirs étaient suspendus et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à l’existence d’une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 26.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l’administration provisoire.
Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence aux membres du comité.