25.1. Le ministre peut, généralement ou spécialement, désigner une personne pour vérifier les documents transmis en vertu des articles 23 et 23.1.
Le vérificateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu où il a raison de croire que des opérations ou des activités sont exercées par un comité ou pour son compte, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est adressée, est tenue d’y répondre dans le délai indiqué.