24. Le comité doit entendre et considérer toute plainte d’un employeur professionnel ou d’un salarié relative à l’application du décret et consignée par écrit.
Le comité ne doit pas dévoiler l’identité du salarié concerné par la plainte, sauf si ce dernier y consent.
S. R. 1964, c. 143, a. 22; 1996, c. 71, a. 22.