10. Le décret peut ordonner que certaines personnes ou associations soient traitées comme parties contractantes.
La partie contractante syndicale doit nécessairement être une association accréditée ou un regroupement d’associations accréditées.
S. R. 1964, c. 143, a. 10; 1968, c. 45, a. 61; 1984, c. 45, a. 11; 1996, c. 71, a. 10.