2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:1° sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 58 900 $: 0,5%;
2° sur la tranche de la base d’imposition qui excède 58 900 $ sans excéder 294 600 $: 1%;
3° sur la tranche de la base d’imposition qui excède 294 600 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:1° le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2° le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3° le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 132017, c. 13, a. 14711.Pour l’exercice financier municipal de 2024, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 6,6763%. ((2023) 155 G.O. 1, 450).