10. Dans les 15 jours qui suivent leur inscription, l’Officier de la publicité foncière avise des mutations immobilières la personne ou le service que désigne, par résolution, la municipalité sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles en lui transmettant une copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant le transfert d’immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, la personne ou le service transmet une copie de tout document qui lui a été transmis en vertu du premier alinéa, le plus tôt possible après sa réception, à l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a compétence à l’égard de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). Dans tous les cas, il appartient à chaque municipalité de fournir à l’officier une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur son territoire et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
1976, c. 30, a. 10; 1991, c. 32, a. 237; 1993, c. 78, a. 28; 2000, c. 42, a. 161; 2020, c. 172020, c. 17, a. 7612.