8. Dans la zone médiane, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les restrictions suivantes:a) toute exigence relative à l’utilisation de pourvoirie et imposée en application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 39 ne s’applique pas aux résidents non-autochtones du Québec;
b) la pêche sportive de toute espèce de poisson et la chasse sportive de l’ours noir et du loup sont possibles pour les non-autochtones malgré les dispositions du chapitre VIII;
c) cette zone peut faire l’objet d’un zonage pour la chasse à l’orignal, en vue:i. d’une utilisation rationnelle de cette espèce;
ii. d’une réduction, au minimum, des conflits entre la chasse sportive des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
iii. d’une protection des droits des autochtones et des non-autochtones mentionnés dans la présente loi;
d) l’exclusivité du droit de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune dont jouissent les autochtones dans cette zone, conformément à l’article 32.2, n’exclut pas le droit des non-autochtones de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours.