51.12. La contestation est formée par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la pourvoirie.
Cette demande doit être signifiée au ministre et à la partie autochtone intéressée qui peut intervenir.
1989, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 1191.