41. Est une pourvoirie, au sens de la présente loi, l’immeuble principal et ses dépendances, les installations secondaires et tout matériel et accessoire s’y rapportant, tout engin et matériel utilisés pour la chasse et la pêche sportives de même que le matériel et les embarcations nécessaires au pourvoyeur pour la bonne marche de ces activités.