38. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance crie ou inuit non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans le territoire peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:a) dans les terres de la catégorie IA pour les Cris, par le conseil de bande intéressé;
b) dans les terres des catégories IB et II pour les Cris, par la corporation de village cri intéressée;
c) dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, par la corporation foncière inuit intéressée;Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.