11. Les Cris sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans:a) la zone sud;
b) la zone médiane;
c) la partie de la zone nord située au sud du 55e parallèle à l’exception des terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George;
d) la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
e) les terres de la catégorie I pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle.