100. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des animaux, du poisson, de la fourrure, des armes ou autres objets qui ont été saisis lors d’une inspection.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et au défendeur par le poursuivant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Il doit être disposé des biens saisis de la façon déterminée par règlement du gouvernement.
1978, c. 92, a. 100; 1990, c. 4, a. 394; 1992, c. 61, a. 269.