D-12 - Loi sur les dossiers d’entreprises

Texte complet
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une demande adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal.
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal en outre de toute obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 388; 1992, c. 61, a. 267; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une requête adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal.
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal en outre de toute obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 388; 1992, c. 61, a. 267.
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une requête adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal et est passible des peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal, et passible des peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile en outre de toute obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 388.
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une requête adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal et passible d’un an d’emprisonnement.
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal, et passible d’un an d’emprisonnement, sans préjudice de toute peine ou obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d’une requête adressée à un juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 4, contrevient aux dispositions de l’article 2, est coupable d’outrage au tribunal et passible d’un an d’emprisonnement.
Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l’ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l’article 2 est coupable d’outrage au tribunal, et passible d’un an d’emprisonnement, sans préjudice de toute peine ou obligation stipulée dans l’engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge.
S. R. 1964, c. 278, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.