78. Les dispositions des articles 1407, 1408 et 1421 du nouveau code, concernant respectivement les recours qui s’offrent à celui dont le consentement est vicié, le pouvoir conféré au tribunal de maintenir dans certains cas le contrat dont la nullité est demandée et la présomption de nullité relative s’attachant au contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, sont applicables aux contrats formés avant le 1er janvier 1994.