69. Lorsqu’avant le 1er janvier 1994 le grevé a aliéné ou affecté d’une sûreté les biens substitués, ou lorsque ces biens ont fait l’objet d’une saisie ou d’une vente forcée, le droit de l’appelé de reprendre les biens à l’ouverture de la substitution demeure régi par la loi ancienne.