56. L’article 1058 du nouveau code ne s’applique pas aux copropriétés divises d’immeubles existantes le 1er janvier 1994 dans lesquelles plusieurs personnes détiennent, sur une même fraction, un droit de jouissance périodique et successif.
Toutefois, tant que l’acte constitutif de copropriété n’aura pas été modifié comme le prévoit cet article, l’aliénation de tout droit sur ces fractions, ou sur toute autre fraction du même immeuble, est subordonnée, sous peine de nullité, à l’accomplissement des conditions prévues par les dispositions du nouveau code relatives à la vente d’immeubles résidentiels.